Notaire Royal et Impérial

Notaire Royal et Impérial

Pierre DAGOREAU, Né le 20 mars 1733 à Yvré-L’Évêque (72) (8eme génération) était Notaire Royal et Impérial.: Qu’est-ce ? Son fils également .

le mot «notaire » vient du latin notarius, de nota  note.
A Rome, les Scribes sont des greffiers payés par le Trésor Public, pour consigner les actes des différents magistrats, et les lois, afin d’en garantir la validité.
L’histoire du notariat en France est assez obscure avant Saint Louis. C’est lui qui attacha au Châtelet 60 clercs sous le titre de Notaires Royaux, chargés de recevoir tous les actes de la juridiction volontaire.
Ils remplissent si bien leur mission, que Philippe Le Bel les étend en 1302 à toutes les terres de la couronne.
François 1er fixe leurs attributions en 1542 sous le nom de Tabellions.
Henri III créé en 1575 les Gardes-Notes, dont la mission est de veiller à la bonne conservation des actes, en particulier lorsqu’un notaire disparaît.
Henri IV remanie tout cela en 1597 : les tabellions sont définitivement remplacés par les notaires et garde-notes.
La langue française est obligatoire depuis 1539 (Villers-Cotterêts) et le contrôle des actes depuis 1693. L’acte est aussi appelé « minute ».
La Révolution les transforme en notaires publics le 6 octobre 1791, question de vocabulaire républicain !
Il faudra cependant attendre la loi du 16 mars 1803 pour voir une réelle réorganisation.

Sous l’Ancien Régime , L’acte notarié est une obligation :

Passer des actes par devant le notaire, est une obligation, souvent rappelée par des ordonnances, ce qui donne à penser que cette règle est souvent enfreinte. Le règlement du 1er septembre 1679, en rappel de l’ordonnance de 1667 (article II du titre 20), ordonne de passer acte par devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant 100 livres de valeur. La tradition de remise d’une motte de terre à l’acheteur, sans écrits, est abusive. Le contrôle des signataires, et de la qualité de notaire est elle aussi une préoccupation. Un arrêt du Conseil d’Etat du 17 août 1687, porte interdiction aux notaires et greffiers de recevoir des actes et contrats par les maires et prévôts des lieux ou par leurs clercs lors de leur absence, d’en signer les minutes et d’en faire expédier les grosses aux parties. Quant au règlement du 11 mai 1716, il enjoint à tout notaire et tabellion de signer les actes de leur nom et d’y ajouter leur qualité, pour vérifier que le rédacteur de l’acte est bien autorisé à le faire (est lié à l’arrêt du 17 août 1687). En 1722, le monopole du notaire sur les actes de ventes est toujours rappelé : l’arrêt du 22 juin 1722, à la requête de Martin Wendlin, notaire royal au bailliage et département de Landser, défend à toute personne non caractérisée ad hoc de passer aucun contrat et autres actes concernant les fonctions de notaires.

Les notaires
Les notaires, seuls habilités à recevoir des contrats, se divisent en trois principales catégories d’officiers.

Le notaire seigneurial ou tabellion, est le type de notaire le plus développée dans notre région. Dans le comté de Belfort, la seigneurie de Delle ou dans la justice des mines, le tabellion dépends directement de la Régence d’Ensisheim. Est-ce pour cette raison qu’il n’existe par alors de notaires impériaux ? Le cas des notaires royaux imposés par le roi de France montre l’effet fâcheux de la concurrence entre les deux sortes d’officiers. Dans les plus petites seigneuries du sud et de l’est du département actuel (Fontaine, Grandvillars ou Thiancourt) le tabellion est le seul à recevoir les actes. Presque toujours, le tabellion est greffier : il rédige les audiences et actes du bailli, assiste à la justice.

Le notaire impérial (période autrichienne) puis royal (à partir de 1648), est nommé par l’empereur ou le roi. Si le département actuel ne connaît pas de notaires impériaux, à partir de l’ère française, des notaires royaux apparaissent. Le premier est Mangenot, notaire royal à la suite du Conseil Souverain d’Alsace. Un édit de novembre 1661, portant création d’un Conseil provincial à Ensisheim, créer par la même occasion les offices de notaires royaux. Mansuel Mangenot est l’un des quatre notaires à la suite du Conseil qui peut instrumenter sur toute la province. Cette charge est héréditaire.
Une série d’ordonnances et arrêts essayent de réguler la concurrence entre les notaires royaux qui achètent leur office au roi et celle des tabellions qui officient sur une seigneurie et louent leur charge au seigneur. En Alsace, curieusement, la législation fait reculer les prérogatives accordées en premier lieu aux notaires royaux, au profit du droit des tabellions. Il faut rappeler que la plupart des cas formant jurisprudence, se fait avec la prestigieuse maison Mazarin comme partie, en face du notaire royal.

Le notaire apostolique est le dernier type de notaire. Il dépend ici de …

La frontière entre ces trois états n’est pas imperméable : Un notaire royal est souvent déjà tabellion et le cumul des trois fonctions est possible.

Au Moyen-Age existaient concurremment (sans compter les notaires apostoliques et les notaires seigneuriaux), les notaires de la cour du Mans et ceux de Bourg-Nouvel (Belgeard, Mayenne), terre réunie au comté du Maine, qui étaient établis dans une grande partie de ce comté. A sa fondation en 1329, le chapitre de la chapelle royale du Gué-deMaulny reçut le profit des droits de sceau et d’investiture des notaires des deux cours. Au XVIe siècle, ceux-ci se faisaient investir par les deux cours.

A la suite de l’édit du 4 août 1515, le nombre des charges fut réduit, pour la ville et faubourgs du Mans, de 83 à 36. l’édit d’avril 1664 et l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 septembre 1665 ordonnèrent de nouvelles réductions. En 1672, le roi reprit le privilège de nommer les notaires royaux du Maine, et en 1698, le droit de scel, laissant au chapitre du Gué-de-Maulny seulement la moitié des droits de tabellionnage dans les ressorts de Mamers, Beaumont et Fresnay.

Les archives de la communauté des notaires du Mans occupent les cotes E 234 à 245 : titres, 1515 (E 234), délibérations, rôles et règlements, 1645-1791 (E 235-245).

Des listes des notaires de la sénéchaussée du Mans pour 1626-1778 se trouvent dans 111 AC LE MANS 117.

Quant aux minutiers eux-mêmes, ils sont cotés par ordre d’entrée aux Archives, de 4 E 1 à 4 E 190. Un répertoire alphabétique sur fiches par lieu de résidence, et une table alphabétique des notaires permettent d’utiliser les états des minutes déposées. On s’aidera également du « protocole », ou liste par études, des notaires ayant exercé dans le département.

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